Conseil d'État
Conseil d'État · 2ème chambre · 15 avril 2025
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat de prononcer la récusation de M. A C dans le cadre de l'examen de son recours enregistré sous le n° 491243. Par une décision n° 2400493, du 22 février 2024, notifiée le 21 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.
Par un courrier du 11 juin 2024, qui doit être regardé, en l'absence de retrait du pli recommandé dont il a été avisé, comme ayant été notifié le 9 juillet 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité M. D à régulariser sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. La requête de M. D qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. M. D ne l'a pas régularisée, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 juin qui doit être regardé, en l'absence de retrait du pli recommandé dont il a été avisé, comme ayant été notifié le 9 juillet 2024, et qui lui impartissait un délai de sept jours à compter de cette date. La requête n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Signé : Nicolas Boulouis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :