Conseil d'État

Conseil d'État · 5ème chambre · 18 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 3 908 euros pour la période de février 2022 à janvier 2024 ramené, après compensation avec un rappel de prestations, à la somme de 2 642,93 euros et dont le solde s’établit à 1 299,50 euros. Par un jugement n° 2403916 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 décembre 2025 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme A... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai quinze jours par un courrier notifié le 12 janvier 2026. A la date de la présente ordonnance Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 18 mars 2026

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras