Conseil d'État

Conseil d'État · 5ème chambre · 18 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 12 octobre 2020 et 21 septembre 2022 par lesquels la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), l’a reclassée, au 1er octobre 2020, au 1er échelon de la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers puis l’a promue, au 1er octobre 2022, au 2ème échelon de cette grille. Par un jugement n° 2103283 du 19 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23LY02685 du 25 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 novembre 2025, Mme B... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois impartis par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, Mme B... doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Paris, le 18 mars 2026

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras