Conseil d'État
Conseil d'État · 6ème chambre · 20 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a refusé de lui faire offre d’indemnisation. Par une ordonnance n° 2502528 du 22 août 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 25PA04425 du 24 octobre 2025, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme D... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 octobre 2025, Mme D... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 24 octobre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....
Copie en sera adressée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Fait à Paris, le 20 mars 2026
Signé : Mme C... B...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain