Conseil d'État

Conseil d'État · 2ème chambre · 25 février 2026

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer sa carte de résident et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

Par une ordonnance n° 2514126 du 21 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 8 et 23 septembre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise dont M. B... demande la suspension.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».

2. Par un jugement n° 2514135 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B... du territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B... sa carte de résident valide jusqu’au 4 août 2031. Dès lors, les conclusions du pourvoi introduit contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision l’expulsant et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration compétente de lui restituer sa carte de résident et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 21 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Paris, le 25 février 2026

J. Goldenberg

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :