Conseil d'État

Conseil d'État · 9ème chambre · 29 décembre 2025

Vu la procédure suivante :

Par un recours, enregistré le 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... F..., Mme C... F..., Mme E... F..., Mme A... F... et M. B... F... demandent au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance n° 467234 du 15 février 2023 par laquelle le conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis leur pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2101256 du 25 août 2022 du tribunal administratif de Poitiers.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et autres ont reçu notification de l’ordonnance qu’ils attaquent le 16 février 2023. Le recours de M. F... et autres dirigé contre cette ordonnance n’a toutefois été enregistré que le 8 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, qu’être rejeté.

ORDONNE :

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Article 1er : Le recours de M. F... et autres est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F..., représentant unique pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Paris, le 29 décembre 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :