Conseil d'État
Conseil d'État · 9ème chambre · 29 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat de réexaminer la décision n° 461122 du 20 juillet 2022 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux qui n’a pas admis son pourvoi contre l’arrêt n° 19LY02039 du 8 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement n° 1702164 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :/1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;/2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;/3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ».
3. Le recours présenté par M. B... n’invoque aucun des motifs qui peuvent seuls, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, justifier la révision d’une décision du Conseil d’Etat. Il suit de là que ce recours ne peut être accueilli.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :