Conseil d'État
Conseil d'État · 5ème chambre · 30 juillet 2025
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2501081 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens suspendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a notifié à M. B la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1