Conseil d'État
Conseil d'État · 9ème chambre · 26 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et, d’autre part, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 2203035 du 21 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25TL00839 du 21 mai 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 avril 2025, formé par M. A... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler le jugement du 21 février 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. A... déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».
2. Le désistement d’instance de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504599
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