Conseil d'État
Conseil d'État · 9ème chambre · 26 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat de réviser la décision n° 496192 du 15 avril 2025 par laquelle il n’a pas admis son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt n° 22LY02776 du 23 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par une lettre du 16 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, M. B... a été invité à régulariser son recours dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le recours présenté par M. B..., qui tend à ce que soit révisée la décision n° 496192 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 15 avril 2025 par laquelle il n’a pas admis son pourvoi, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, son recours n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 26 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :