Conseil d'État
Conseil d'État · 5ème chambre · 11 juillet 2025
Vu la procédure suivante : M. B D, M. F D, Mme E D, M. A D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avois subis du fait de la prise en charge de M. B D au sein de cet établissement. La mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 2000303 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B D une somme de 792 101,51 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle de 9 381,04 euros à compter du 13 octobre 2022 et rejeté le surplus des conclusions des consorts D ainsi que les demandes indemnitaires de la MSA Beauce Cœur de Loire. Par un arrêt n° 22VE02728 du 4 février 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement et, d'autre part, sur appel des consorts D, porté à 905 754,59 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B D, condamné l'ONIAM à verser à M. B D une indemnité, calculée comme indiqué au point 21 de l'arrêt, en réparation du préjudice professionnel pour la période allant du 1er septembre 2023 au 4 février 2025, ainsi qu'une rente trimestrielle de 5 391 euros en réparation du préjudice professionnel futur, et condamné l'ONIAM à verser à M. B D une rente trimestrielle de 10 886 euros au titre de l'assistance par tierce personne. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2025, l'ONIAM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de l'ONIAM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ONIAM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à M. B D, premier défendeur dénommé. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1