Conseil d'État

Conseil d'État · 5ème chambre · 11 juillet 2025

Vu la procédure suivante :

Mme H G, la société Nevine, M. B C, M. E D et M. F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté leur demande du 3 octobre 2024 tendant à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 20 octobre 2023 dont l'immeuble situé 3 rue Taittinger à Saint-Denis a fait l'objet et d'enjoindre au maire de prononcer la mainlevée de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2502147 du 19 février 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G et la société Nevine demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'ils attaquent, Mme G et la société Nevine soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle rejette leur demande comme manifestement mal fondée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme G et de la société Nevine n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et à la société Nevine, Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1