Conseil d'État

Conseil d'État · 6ème chambre · 21 juillet 2025

Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Avignon à la suite d'une plainte qu'elle a déposée contre un notaire pour des faits de " Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ". Par une ordonnance n° 2404758 du 10 décembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 février 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de Mme C tend à la délivrance d'un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre un notaire, pour des faits de " Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ". Une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précèdent, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain