Conseil d'État
Conseil d'État · 6ème chambre · 4 septembre 2025
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à titre subsidiaire de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2411155 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 10 janvier 2025, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange - de la Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une ordonnance du 21 novembre 2024 contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 3. Par une ordonnance n° 2411146 du 3 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement par M. B de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension provisoire de l'exécution de cette même décision sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange - de la Burgade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Marlange - de la Burgade, avocat de M. B, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain