Conseil d'État

Conseil d'État · 9ème chambre · 21 mai 2025

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 août 2024 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) d'enjoindre au vice-président du Conseil d'Etat de faire prendre, en ce sens, une " décision légale " par un délégataire dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge du vice-président et du secrétaire général du Conseil d'Etat le remboursement des sommes exposées par l'État dans la présente procédure ; 4°) de mettre à la charge du vice-président du Conseil d'Etat et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de prononcer, à l'encontre de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, une sanction disciplinaire, M. B soutient qu'elle est insuffisamment motivée, affectée d'une erreur de droit et constitutive d'un déni de justice. Ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : ---------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 mai 2025

La présidente : La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :