Conseil d'État

Conseil d'État · 8ème chambre · 18 juillet 2025

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 2001960 du 27 octobre 2022, ce tribunal les a déchargés des pénalités qui leur avaient été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 22DA02660 du 22 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre l'article 2 de ce jugement et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, substitué à la pénalité initialement appliquée la majoration de 10% prévue par le I de l'article 1758 du code général des impôts et remis à la charge de M. et Mme A le montant de pénalités correspondant à cette dernière.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la direction départementale des finances publiques a accordé un dégrèvement de 3 251 euros à M. et Mme A.

Par un mémoire, enregistré le 1 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1 juillet 2025, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du pourvoi de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 18 juillet 2025

Le président : Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :