Conseil d'État
Conseil d'État · 10ème chambre · 21 mai 2025
Vu la procédure suivante : M. B A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le 14 octobre 2022, d'une plainte relative à la divulgation de ses données personnelles et d'une atteinte manifeste à sa vie privée par deux commissaires de justice et un avocat mandatés par des tiers. Le 3 octobre 2023, la CNIL a indiqué à M. A qu'elle était intervenue auprès de l'avocat mis en cause afin de lui rappeler ses obligations et de l'alerter sur la nécessité de respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), qu'elle considérait, en revanche, que les pièces communiquées ne permettaient pas de caractériser un manquement susceptible d'être instruit en ce qui concernait les commissaires de justice mis en cause et, enfin, qu'elle avait décidé de clore l'instruction de sa plainte. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la CNIL a prononcé la clôture de sa plainte ; 2°) d'enjoindre à la CNIL d'envoyer aux deux commissaires de justice mis en cause une lettre similaire à celle qu'elle avait envoyée à l'avocat mis en cause. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la CNIL conclut à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mars 2014, la CNIL a rouvert l'instruction de la plainte introduite par M. A et a adressé aux deux commissaires de justice mis en cause une lettre similaire à celle qu'elle avait adressée à l'avocat mis en cause. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision du 3 octobre 2023 ayant prononcé la clôture de la plainte. La décision du 14 mars 2024, dont M. A a eu connaissance au plus tard le 11 avril 2024, n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'annulation contentieuse, ce retrait doit être regardé comme définitif. Les conclusions dirigées contre la décision du 3 octobre 2023 sont donc devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la CNIL du 3 octobre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :