Cour administrative d'appel de Paris

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 4 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 1 592 413, 70 euros en réparation des préjudices nés de manquements à son obligation de protection et d’assistance des ressortissants français séjournant à l’étranger.

Par un jugement n° 1605755 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de faux en écriture publique de Mme le juge administratif Marie-Christine Giraudon du 17 octobre 2017 et une assistance à la suite du traumatisme occasionné par la rétention franco-qatari pour ses deux filles, C... et B... D..., ainsi que pour son fils A... D... et pour lui-même.

Par une ordonnance n° 2530176 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête de M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’arrêt n° 18PA00077 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 24 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d’appel, celui-ci est porté devant la juridiction d’appel compétente (…) ». Il résulte de ces dispositions que si elles ouvrent le recours en appel contre tout jugement rendu en premier ressort et susceptible de cette voie de droit, une telle possibilité ne saurait être exercée à nouveau s’agissant d’un jugement sur lequel il a déjà été statué.

3. Le jugement attaqué a déjà fait l’objet d’une requête en appel de M. D..., sur laquelle il a été statué par un arrêt de la Cour n° 18PA00077 du 24 janvier 2019. Par ailleurs, il n'appartient pas à la justice administrative d'apporter une assistance à des victimes de traumatisme. Dès lors, la requête de M. D..., qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D....

Fait à Paris, le 4 mars 2026.

Le président de la 1ère chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.