Cour administrative d'appel de Paris
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 11 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Créteil, notifié le 25 avril 2023, prononçant son licenciement.
Par un jugement n° 2309272 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Mabile et Me Touitou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). »
2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.