Cour Administrative d'Appel de Nantes
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 3 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2520451 du 3 décembre 2025 le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer en l’état.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour le 5 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Khiat Cohen, relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux instances d’appel par renvoi de l’article R. 811-13 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ».
Si à l’appui de sa requête d’appel, M. A... joint une copie de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2025, dont il a reçu notification le 19 novembre 2025 et qu’il désigne comme étant la décision attaquée sur Télérecours, les conclusions de M. A... doivent être regardées comme dirigées contre l’ordonnance n° 2520451 rendue le 3 décembre 2025 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes. N’ayant pas joint la copie de celle-ci à l’appui de sa requête, M. A... a été invité, par un courrier en date du 21 janvier 2026 adressé à son avocat, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. M. A... n’a cependant pas déféré à cette demande et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.