Cour Administrative d'Appel de Nancy
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 11 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a transmis au tribunal administratif de Besançon une décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de classer sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française.
Par une ordonnance no 2501608 du 14 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... demande à la cour de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser /(…)/ les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. La présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme B... au motif que celle-ci ne comportait aucune conclusion et n’était fondée sur aucun moyen. En appel, la requérante ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nancy, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy