Cour administrative d'appel de Marseille
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 4 février 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à leur verser la somme de 267 332, 90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé.
Par un jugement n°2300708 du 13 novembre 2025 le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à payer à M. et Mme A... une somme de 766 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 et subordonné le paiement de cette indemnité à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. et Mme A... à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Panzani, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à leur demande ;
2°) de porter la somme que l’Etat a été condamné à leur verser à 341 269,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « … le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;… ».
Il résulte de ces dispositions que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à payer à M. et Mme A... la somme de 766 euros en réparation du préjudice résultant du retard du préfet des Bouches-du-Rhône pour leur prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A... est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B... A... et à Mme C... A....
Fait à Marseille, le 4 février 2026.