COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 3 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont rejeté ses recours du 23 avril 2024 portant sur une suspicion de fraude et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 222, 44 euros.
Par un jugement n° 2405159 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2026 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions portant récupération de l’indu et refus de remise gracieuse ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…). ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, (…), y compris le contentieux du droit au logement (…) ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de Mme B... dirigée contre le jugement n° 2405159 du 12 février 2026 du tribunal administratif de Grenoble a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat.
Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d’Etat par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
Le greffier,