Cour Administrative d'Appel de Nantes

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 1 décembre 2025

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise de sa dette d’un montant de 3 732,5 euros correspondant à un indu de pension d’invalidité.

Par une ordonnance n° 2502689 du 26 août 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2025 et le 4 novembre 2025 Mme A... demande à la cour l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2025.

Par une décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connait des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».

3. Mme A... conteste devant la cour administrative d’appel de Nantes la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise de sa dette d’un montant de 3 732,5 euros correspondant à un indu de pension d’invalidité. Un tel litige entre Mme A... et la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, personne morale de droit privé, constitue un différend résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire et non de la juridiction de l’ordre administratif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Copie sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.

La présidente de la 5e chambre

S. RIMEU

La République mande et ordonne aux préfets du Calvados et de la Mayenne, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.