Cour Administrative d'Appel de Nancy
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 3 février 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son employeur, l’Association lorraine de santé en milieu de travail, à la licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2202963 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme B... doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 de l’inspecteur du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent (…) à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requête (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. (...) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification du jugement attaqué, adressé à Mme B..., mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il fait en outre référence à la faculté de déposer une demande d’aide juridictionnelle. La requête d’appel de Mme B... a cependant été présentée sans avocat alors qu’elle n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’un avocat par les dispositions précitées. De plus, il n’est pas justifié ni même allégué par la requérante du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En outre, dans la demande de régularisation du 25 novembre 2025 adressée à la requérante, le greffe de la cour administrative d’appel de Nancy a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d’avocat et a demandé expressément à Mme B... de régulariser sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... n’a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête d’appel, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nancy, le 3 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm