Cour administrative d'appel de Marseille

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 4 février 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision, en date du 19 février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la sanction de l’exclusion définitive infligée à son fils mineur A..., le 16 octobre 2023, par le conseil de discipline du collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer.

Par un jugement n° 2401222 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... demande à la cour d’annuler ce jugement et la décision rectorale en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement, en date du 12 novembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la rectrice de l’académie de Nice confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la sanction de l’exclusion définitive infligée à son fils mineur A..., le 16 octobre 2023, par le conseil de discipline du collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article R. 811-7 du même code, à l’application duquel il n’est pas dérogé en matière de sanctions infligées aux élèves d’établissements scolaires, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». L’article R. 751-5 auquel il est ainsi renvoyé prévoit que la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l’appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat.

3. En l’espèce, le courrier de notification du jugement attaqué indique, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel contre ce jugement devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Au surplus, par lettre du 29 décembre 2025, le greffe de la cour a invité M. B..., auteur du mémoire d’appel, à régulariser sa requête sur ce point, ce qu’il n’a pas fait.

4. Ainsi, la requête n’ayant pas été régularisée au regard de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Marseille, le 4 février 2026.