Cour administrative d'appel de Marseille

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 6 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme soumettant à la Cour un litige dirigé contre une décision relative à la pose de climatiseurs en façade de l’immeuble situé au 32 rue de la République à Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».

Mme B... demande à la Cour de statuer sur une décision relative à la pose de climatiseurs en façade de l’immeuble situé au 32 rue de la République à Marseille et produit, à cet effet, un constat amiable de dégât des eaux en date du 20 février 2023 ainsi qu’une facture du 5 décembre 2022. Un tel litige, ne mettant en cause que des intérêts privés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Marseille, le 6 mars 2026