Cour administrative d'appel de Marseille

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 6 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui donner une réponse quant à ses droits au regard du service militaire accompli par son père au sein de l’armée française.

Par une ordonnance n° 2503406 du 30 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme B..., informe la cour qu’elle a saisi le ministre de la défense et qu’elle a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B... relève appel de l’ordonnance n° 2503406 du 30 avril 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif de Marseille lui donne une réponse quant à ses droits au regard du service militaire accompli par son père au sein de l’armée française.

En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

Par l’ordonnance attaquée du 30 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme B... au motif que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Dans la présente requête, l’appelante ne conteste pas le motif d’irrecevabilité opposé à bon droit par le premier juge et ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1.

Dans ces conditions, Mme B..., qui n’est en outre pas représentée par un avocat et ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Marseille, le 6 mars 2026