COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 4 février 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté n° 58-2024-11-25-00001 de la préfète de la Nièvre déclarant d’utilité publique l’acquisition des parcelles cadastrées AD 149 et AD 342 lui appartenant, ainsi que de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices moraux et matériels qu’elle estime avoir subis.
Par jugement n° 2501627 du 3 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... relève appel de ce jugement.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés (…) par un avocat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels (…) déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas, dans le délai d’un mois, depuis la mise en demeure envoyée le 21 novembre 2025 via l’application Télérecours, régularisé sa requête par la constitution d’un avocat, ni produit une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête, présentée sans le ministère obligatoire d’avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,