COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 5 janvier 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.

Par une ordonnance n° 2501675 du 3 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 25LY02586, M. A... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 3 septembre 2025 et l’arrêté préfectoral du 3 avril 2025, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2.

Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ».

3.

La requête de M. A..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, alors que la notification du jugement attaqué, qu’il a réceptionnée le 3 septembre 2025, mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lyon, le 5 janvier 2026

Le président,

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,