COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 5 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A..., représenté par Me Vray, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2511296 du 16 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 25LY02515, M. A... demande la révision du jugement prononcé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ».
3.
La requête de M. A..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, alors que la notification du jugement attaqué, qu’il a réceptionnée le 17 septembre 2025, mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,