COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 11 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. et Mme G... et D... F... et M. et Mme E... et H... J..., représentés par Me Cottet-Emard, demandent à la cour d’annuler l'ordonnance n° 2503184 du 4 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d'Annecy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... et Mme B....
Vu l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts ;
– le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
– le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du même code : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ».
2. La demande de M. et Mme F... et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024, qui porte sur une non-opposition à la division d’une parcelle en deux lots à bâtir sur le territoire de la commune d’Annecy, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 24 mars 2025. La commune relevait par ailleurs, à la date de l’ordonnance du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, l’ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. et Mme F... et autres tendant à l’annulation de cette ordonnance au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. et Mme F... et autres est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. et Mme G... et D... F... et à M. et Mme E... et H... J..., à la commune d’Annecy et à M. I... C... et Mme A... B....
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la cour,
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
La greffière,