Cour administrative d'appel de Bordeaux

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 13 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la société Ferme éolienne de SPDM 3 SAS, représentée par Me Duval, demande à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 2 avril 2025 portant prescriptions pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de Saint-Pierre-de-Maillé par la société Ferme éolienne Saint-Pierre-de-Maillé énergie ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la société Ferme éolienne Saint-Pierre-de-Maillé énergie, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de SPDM 3 SAS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 février 2026, la société Ferme éolienne de SPDM 3 SAS déclare se désister purement et simplement de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

La société Ferme éolienne de SPDM 3 SAS a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 25 février 2026. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne Saint-Pierre-de-Maillé énergie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ferme éolienne de SPDM 3 SAS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne Saint-Pierre-de-Maillé énergie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne de SPDM 3 SAS, à la société Ferme éolienne Saint-Pierre-de-Maillé énergie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 13 mars 2026.

La présidente de la 4ème chambre,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.