COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 4 février 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) la ferme du Grizzli a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de Megève a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) le Salamot un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation individuelle et, valant permis de démolir une remise agricole existante, sur un terrain cadastré section AK n° 125 lot B, situé au lieu-dit « Le Planellet » sur le territoire de la commune, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000862 du 27 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, la SCI la ferme du Grizzli, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2023 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SARL le Salamot le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCI la ferme du Grizzli sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la SARL le Salamot, représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la SCI la ferme du Grizzli sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la SCI la ferme du Grizzli, conclut au non-lieu à statuer.

Mme Mauclair, présidente assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».

2. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, le maire de Megève a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré, à la demande de la SARL le Salamot, le permis de construire n°PC 741731900057, qu’il lui avait délivré le 8 août 2019. Dès lors, les conclusions de SCI la ferme du Grizzli à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2019 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI la ferme du Grizzli.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI la ferme du Grizzli, à la commune de Megève et à la SARL le Salamot.

Fait à Lyon le 4 février 2026,

La présidente-assesseure de la 1ère chambre,

Anne-Gaëlle Mauclair

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,