Cour Administrative d'Appel de Nancy

Cour administrative d'appel · 4ème chambre - formation à 3 · 10 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Grosmagny a refusé d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 fixant les limites de l’agglomération de Grosmagny et d’enjoindre à la commune de Grosmagny d’abroger cet arrêté.

Par un jugement n° 2201722 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions, enjoint à la commune d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B..., a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure d’exécution du jugement n° 2201722 du 15 octobre 2024.

Par une ordonnance du 25 août 2025, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de ce jugement du 15 octobre 2024.

Par un arrêt du 16 décembre 2025, la cour a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de la commune de Grosmagny si elle ne justifiait pas avoir, dans les dix jours à compter de la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 2201722 du tribunal administratif de Besançon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Nizet,

- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.

- et les observations de Me Kern, avocat de la commune de Grosmagny.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 16 décembre 2025, la cour a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de la commune de Grosmagny si elle ne justifiait pas avoir, dans les dix jours à compter de la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 2201722 du tribunal administratif de Besançon. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

2. L’arrêt de la cour a été notifié à la commune de Grosmagny le 22 décembre 2025. Cette dernière a justifié avoir, après le 23 décembre 2025, abrogé l’arrêté du 31 janvier 2022, portant modification des limites de l’agglomération. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cet arrêt. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Grosmagny.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Grosmagny.

Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Nizet, président,

M. Barteaux, président assesseur,

Mme Cabecas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

Le président - rapporteur,

Signé : O. Nizet

L’assesseur le plus ancien,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy