Cour administrative d'appel de Paris
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 11 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Par un jugement n° 2403106 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 M. B..., représenté par Me Gauthier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2403106 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 ;
3°) d'enjoindre, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5 du même code dispose : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s'être désisté ».
3. Par un courrier, adressé le 22 janvier 2026 par la voie de l’application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 23 janvier 2026, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, ce mémoire n’a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.