Cour Administrative d'Appel de Nantes
Cour administrative d'appel · Juge des référés · 5 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B... A... demande à la cour d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de naturalisation.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-18 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code « (…) Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.».
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-18 précitées que les conclusions de Mme A... relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B... A....
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
J-P. Dussuet
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