COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 5 janvier 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a contesté devant le tribunal administratif de Dijon la décision du maire de la commune du Creusot autorisant la construction d’immeubles et de trente-cinq garages.

Par une ordonnance n° 2502985 du 8 septembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B... demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire arrêter immédiatement les travaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. A... pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2.

Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. (...) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (...) ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ».

3.

La requête de M. B... n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel. Ayant été présentée sans ce ministère, le greffe lui a transmis le 17 novembre 2025 un courrier, dont il a accusé la réception le 19 novembre suivant, l’invitant à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. M. B... n’ayant pas constitué avocat dans le délai ainsi imparti, ni d’ailleurs justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.

Le magistrat désigné,

P. A...

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,