Cour administrative d'appel de Douai

Cour administrative d'appel · Juge des référés · 4 février 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2502391 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.

3. M. B... est entré en France avec un visa court séjour en octobre 2019. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de septembre 2022 et février 2024.

4. M. B... a été condamné par le juge pénal à des amendes de 500 euros puis de 1 000 euros pour conduite d’un véhicule sans permis ni assurance en août 2022 et mai 2023.

5. M. B..., né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il a obtenu un diplôme de carrossier et où résident ses parents et une sœur même s’il a un frère et une sœur en France.

6. Si M. B... a épousé une ressortissante française en novembre 2022, le couple s’est séparé et une procédure de divorce a été engagée.

7. En l’absence de visa long séjour et d’autorisation de travail, M. B... n’était pas éligible de plein droit à un titre de séjour « salarié ».

8. Si M. B... a travaillé comme carrossier à partir d’octobre 2023, c’était pour 104 heures par mois seulement et cette expérience a pris fin en février 2024.

9. Si M. B... a alors travaillé comme maçon, c’était sans lien avec sa formation initiale, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et elle portait sur un emploi sans qualification particulière.

10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 423-23 et L. 612-10 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.

Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Djehanne Elatrassi.

Fait à Douai, le 4 février 2026.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot