Conseil d'État

Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule · 23 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2022 du maire de la commune de Haguenau accordant à la société Altexia-Sojuor un permis de construire trois immeubles d’habitation sur un terrain situé rue de Baudel à Haguenau (Bas-Rhin), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2206061 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NC02189, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant que l’article 12 UD du règlement du plan local d’urbanisme de Haguenau prévoit un accès unique au parking par bâtiment et non par lot.

3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la société Altexia-Sojuor et à la commune de Haguenau.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 mars 2026.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Baptiste Butlen

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo