Conseil d'État
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule · 20 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a porté plainte devant le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts d’Orléans contre M. A... D..., géomètre expert.
Par une décision du 14 avril 2023, ce conseil régional a rejeté sa plainte.
Par une décision n° 2022AD/00098-2/CS du 17 juin 2025, le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts a rejeté l’appel formé par Mme B... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 11 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts du 17 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle n’établit pas que la commissaire du gouvernement qui a participé au délibéré n’était pas à l’origine des poursuites disciplinaires devant le conseil régional de l’ordre des géomètres experts d’Orléans ;
- d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une méprise quant à la portée des écritures qui lui étaient soumises en jugeant qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être imputé à M. D... dans la conduite de ses missions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée à M. A... D... et au conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley