Conseil d'État

Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule · 18 mars 2026

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime. Par un jugement n° 2004064 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23VE02101 du 27 mai 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :

-

commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne faisant pas application des règles de preuve en matière de harcèlement et en n’indiquant pas le raisonnement suivi pour écarter la qualification de harcèlement moral ;

-

insuffisamment motivé son arrêt en n’examinant pas l’ensemble des éléments qu’il a avancés et en ne recherchant pas si, pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par ses soins ne pouvaient être regardés comme de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;

-

commis une erreur de droit en écartant certains des faits invoqués au motif qu’il n’était pas le seul à les avoir subis et en méconnaissant la portée des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 qui protègent les agents contre toutes les formes de harcèlement ;

-

inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que la situation à laquelle il a été confronté ne pouvait recevoir la qualification de harcèlement moral.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.