Conseil d'État

Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule · 19 mars 2026

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable et la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le maire de Cannes a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’Etat et la commune de Cannes à lui verser la somme totale de 478 755,46 euros en réparation du préjudice résultant de la non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2000. Par un jugement n° 1905702 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA02352 du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu’il n’était pas recevable à présenter des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat, que sa demande préalable, fondée sur une cause juridique distincte, ne pouvait être regardée comme ayant lié le contentieux.

3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la commune de Cannes.