Conseil d'État
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule · 21 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du 24 juin 2020 de la direction des pensions du ministère des armées refusant de lui allouer une pension militaire d’invalidité et, d’autre part, la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du commissaire en chef commandant le centre expert des ressources humaines et de la solde du 11 mai 2021, refusant de faire droit à sa demande de versement d’une allocation de rechute.
Par un jugement nos 2104561, 2108813 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01430 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant l’imputabilité au service de sa pathologie au motif de l’existence d’une prédisposition alors que cette pathologie n’a été provoquée ou révélée que par l’accident survenu pendant le service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge