Conseil d'État
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule · 23 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection.
Par une décision n° 21011158, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par une décision n° 471632 du 29 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Par une décision n° 24019726 du 11 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2025 et le 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B... soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
- insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la condamnation pénale dont il avait fait l’objet sans tenir compte de la circonstance que celle-ci était réputée non avenue depuis le mois d’avril 2018 ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il résultait de l’instruction que le parti des travailleurs du Kurdistan devait être qualifié d’organisation terroriste ayant une dimension internationale ;
- inexactement qualifié les faits en retenant qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l’article 1er, F c) de la convention de Genève, ce qui justifiait qu’il soit mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge