Conseil d'État
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule · 21 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2011210 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT00847 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 30 avril 2025 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP DELAMARRE ET JEHANNIN, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- méconnu le principe du contradictoire, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur une pièce qui ne correspond pas à celle annoncée par le ministre dans ses écritures sans faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction pour être pleinement éclairée sur ce point ;
- commis une erreur de droit en se fondant, en méconnaissance de l’office du juge de l’excès de pouvoir, sur une « note blanche » postérieure à la décision attaquée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant que le ministre de l’intérieur avait pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que son loyalisme à l’égard de la France n’était pas garanti.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., épouse B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.