Conseil d'État

Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule · 28 juillet 2025

Vu la procédure suivante : M. A C a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Limoges d'annuler, en premier lieu, la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a affecté en qualité de chargé de mission " inspection ouvrages d'art " à compter du 1er février 2020 et la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux, et, en second lieu, la décision du 14 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a affecté M. D B sur le poste de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et transports, à compter du 1er février 2020. Par un jugement n°s 2000878, 2000879 du 22 septembre 2022, ce tribunal a annulé les trois décisions du 22 janvier 2020, du 3 juin 2020 et du 14 février 2020. Par un arrêt n° 22BX02941 du 26 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le département de la Creuse contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Creuse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du département de la Creuse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département de la Creuse soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en jugeant que, en application des articles 2 et 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, le grade d'ingénieur territorial principal induisait l'attribution de missions d'encadrement ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la fiche de poste de chargé de mission " inspection des ouvrages d'art " de M. C ne correspondait pas aux missions ayant vocation à être attribuées à un ingénieur territorial principal ; - a commis une erreur de droit en jugeant que, en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, M. C bénéficiait, en l'espèce, d'une priorité de reclassement sur le poste de directeur des routes, adjoint au directeur général adjoint des services en charge du pôle aménagement et transport. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de la Creuse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Creuse. Copie en sera adressée à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova