Conseil d'État

Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule · 24 octobre 2025

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Cogedim a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de Vidauban (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 144 logements dont 44 logements collectifs sociaux et une piscine collective, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2300933 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cogedim Méditerranée demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean Philippe Caston, avocat de la société Cogedim Méditerranée ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Cogedim Méditerranée soutient que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en retenant que la requête avait été présentée par la SNC Cogedim Méditerranée agissant par « ses représentants légaux » domiciliés au siège de cette société, sans davantage de précision sur l’identité et les fonctions de ces représentants et que les statuts de la société n’ayant été produits ni avec la requête, ni en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de qualité pour la représenter en justice, elle ne justifiait pas de la personne ayant qualité pour la représenter en justice.

3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Cogedim Méditerranée n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cogedim Méditerranée.

Copie en sera adressée à la commune de Vidauban.