Conseil d'État
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule · 18 avril 2025
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, premièrement, d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de la profession de moniteur de ski et refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que son recours gracieux contre cette décision, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte et, troisièmement, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 000 euros en réparation de son préjudice financier. Par un jugement n° 2000362 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01426 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne C-384-1 du 12 novembre 2019 ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'en jugeant que sa déclaration de libre établissement relevait, non du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport, mais du 2° du même article, pour en déduire qu'à défaut de justifier avoir exercé l'activité de moniteur de ski à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne pouvait pas se voir délivrer la carte professionnelle demandée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et commis une erreur de droit. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.