Cour administrative d'appel de Versailles

Cour administrative d'appel · 4ème Chambre · 10 mars 2026

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2408429 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Jeddi, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur d’appréciation ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code du travail ;

le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 7 août 1980, est entré en France en 1999. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2027. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident. M. A... B... en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2408429 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».

3. Si le préfet soutient que M. A... B... peut ainsi être sanctionné dès lors qu’il doit être regardé comme le co-gérant de fait de la société à responsabilité limitée CHBA, il ne produit cependant aucun élément précis l’établissant. Dans ces conditions, M. A... B... est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à une exacte application des dispositions précitées en lui infligeant la sanction litigieuse et à demander, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, l’annulation du jugement et de l’arrêté attaqués.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 avril 2024 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2025 sont annulés.

Article 2 : L’État versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Clot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

Le président-assesseur,

J-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.